31.01.2007
Interdiction de fumer
Interdiction de fumer dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Aux termes de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique introduit par le décret du 15 novembre 2006, les lieux fermés et couverts des établissements susvisés affectés à un usage collectif sont soumis à une interdiction totale de fumer. La circulaire précise l’étendue de l’interdiction de fumer. Notamment, elle rappelle que le décret du 15 novembre 2006 énonce dans son article 1er (art. R. 3511-2 du code de la santé publique) le principe selon lequel l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. Il est précisé que la personne ou l'organisme responsable de l'établissement n'est nullement dans l'obligation de procéder à l'aménagement ou à la conservation d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Cependant, dans l'hypothèse où il existe un emplacement réservé aux fumeurs, la personne ou l'organisme responsable de l'établissement est dans l'obligation de respecter strictement les prescriptions énoncées à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique.
Voir circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au JO du 19 janvier 2007 page 1144
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...
Signalisation relative à l’interdiction de fumer dans les lieux publics
La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique (lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ; moyens de transport collectif et lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation) doit reproduire un modèle fixé en annexe de l’arrêté. La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mis à la disposition des fumeurs (art. R. 3511-2 du code de la santé publique) doit également respecter certaines modalités fixées par arrêté.
Voir l’arrêté du 3 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique ; J.O du 13 janvier 2007
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0113/joe_200...
Ministère de l'Intérieur - Circulaire NOR MCT/B/07/00005/C du 9 janvier 2007 relative aux conditions d’application dans les services des collectivités territoriales de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/loi...
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