02.10.2009

Réforme des collectivités : les maires maintiennent leurs réserves sur les métropoles

Gazettedescommunes.com

La présence du ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, devant le bureau et le comité directeur de l’Association des maires de France (AMF) du 17 septembre, n’a rien changé. Les instances dirigeantes de l’AMF n’en ont pas moins «acté» des désaccords avec certains points saillants de l’avant-projet de loi relatif aux collectivités territoriales. C’est ce qui ressort du relevé de décision de la réunion paru le 28 septembre sur le site de l’association.
Elle s’oppose, à l’instar de l’Assemblée des communautés de France (ADCF), à la répartition des sièges des communes dans les assemblées communautaires arrêtée par l’avant-projet de loi. Elle juge «rigide» ce système de représentation selon des critères exclusivement démographiques.
L’abaissement, dans la nouvelle version de l’avant-projet de loi, du seuil pour devenir métropole (de 500.000 à 450.000 habitants), ne trouve pas plus grâce à ses yeux. «Il faut», selon elle, «réserver ce statut aux très grands pôles urbains» à partir de «700.000 ou 800.000 habitants».
Les métropoles, collectivités de plein exercice, dans la version du texte de juillet, ont beau avoir été depuis déclassées en établissement publics de coopération intercommunale, rien n’y fait. L’AMF met toujours en garde contre un statut «qui vassaliserait les communes». A l’appui de son argumentaire, «la disparition» dans le volet «métropole» d’un garde-fou : «la notion d’intérêt communautaire».
Pour les financements croisés
L’association, plus que jamais, plaide en faveur de la libre administration des collectivités. Au nom de ce principe, elle conteste une «suppression des financements croisés» qui mettrait «un frein très fort» aux «travaux publics».
Au chapitre «carte intercommunale», l’AMF établit un distinguo entre, d’une part, le rattachement des ultimes communes «gauloises» à un EPCI et, d’autre part, la rationalisation des périmètres existants.
Pour le premier effort, elle accepte qu’«à défaut d’accord de la commission départementale de coopération intercommunale (NDLR : composée d’élus) à la majorité des 2/3, les préfets puissent», «fin 2012» «agir de manière cœrcitive». Pour la rationalisation, elle rejette une telle démarche, jugeant qu’«aucune date butoir ne saurait être exigée.»
Pour en savoir plus :
Retrouvez notre dossier sur la réforme des collectivités
http://www.lagazettedescommunes.com/reforme_des_collectiv...

Les administrés pourront saisir directement le Défenseur des droits

Localtis.info

Doté d'un statut constitutionnel par la réforme de juillet 2008, le Défenseur des droits se met progressivement en place. Lors du Conseil des ministres du 9 septembre, la ministre de la Justice a présenté un projet de loi simple et un projet de loi organique précisant son statut, ses pouvoirs et ses missions, qui feront de lui une autorité bien plus puissante que le Médiateur de la République.
En 1973, l'installation du Médiateur a certes constitué un progrès notable pour protéger les droits des citoyens. Mais plusieurs autorités administratives indépendantes créées ces dernières années ont empiété sur ses compétences. Le Défenseur des droits aura, lui, clairement des attributions plus larges, puisqu'elles recouvreront celles du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants, ainsi que celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). En outre, il sera associé, à sa demande, aux travaux de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
La possibilité de saisir directement l'instance, qui aujourd'hui n'existe pas avec le Médiateur de la République, va aussi renforcer son autorité. "Toute personne physique ou morale s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public" pourra saisir le Défenseur des droits par voie de réclamation, indique le projet de loi organique. S'agissant en particulier de la protection des droits de l'enfant, le Défenseur pourra "être directement saisi par l'enfant mineur, de même que par ses représentants légaux, les membres de la famille, les services médicaux ou sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants". Il pourra également, dans tous les domaines, se saisir d'office de faits relevant de sa compétence.
Par ailleurs, le Défenseur des droits disposera de pouvoirs accrus. Aujourd'hui, le Médiateur de la République n'a pas de pouvoir de contrainte à l'égard des administrations et services publics impliqués dans les litiges dont il est saisi. "Il agit par la persuasion, en nouant un dialogue avec le service public concerné, dans le cadre duquel il formulera des recommandations afin de régler le problème rencontré", rappelle l'étude d'impact accompagnant le projet de loi. De plus, le Médiateur de la République ne peut pas intervenir en justice. Si le Parlement vote le texte en l'état, le Défenseur des droits disposera, quant à lui, de pouvoirs qui lui permettront notamment de prononcer une injonction lorsque ses recommandations ne sont pas suivies d’effet, de proposer une transaction, d’être entendu par toute juridiction ou encore de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis pour couper court aux difficultés qui proviendraient d’interprétations divergentes des textes. Le Défenseur des droits bénéficiera également de moyens d'investigation élargis lui permettant de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs ou privés après en avoir prévenu à l'avance les responsables de ces lieux, ou même de façon inopinée "en cas de nécessité impérieuse".
"La visibilité accrue du Défenseur des droits devrait conduire les administrations, en amont, à renforcer l'attention qu'elles accordent à la prise en compte des situations individuelles, à la rapidité de traitement des dossiers et à l'homogénéité des pratiques", conclut l'étude d'impact.
Références : projet de loi et projet de loi organique relatifs au Défenseur des droits ; article 41 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions.
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-611.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-610.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256

RGPP - Administration départementale

Gazettedescommunes.com

Une circulaire du Premier ministre détaille l’organisation de l’administration départementale de l’Etat en Ile-de-France. La préfecture de Paris sera regroupée avec la préfecture d’Ile-de-France. L’ensemble des fonctions concernant le logement seront exercées par une direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et des fonctions sociales du logement.
Dans les départements de la petite couronne, la préfecture intègrera un service de l’immigration et l’intégration. Des directions régionales spéciales, comme pour l’alimentation et l’agriculture, le logement et l’environnement seront notamment créées pour l’Ile de France. La création effective des nouvelles directions est prévue pour le 30 juin 2010; pour une mise en place effective avant le 31 décembre 2010.
Circulaire n°5410/SG relative à l’organisation de l’administration départementale de L’Etat en Ile de France du Premier ministre, site du premier ministre
Pour en savoir plus :
http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherC...

Grand Paris : le gouvernement remanie encore son projet de loi

Gazettedescommunes.com

Le gouvernement a remanié une nouvelle fois son projet de loi sur le Grand Paris, qui doit être examiné en principe le 7 octobre en conseil des ministres, en indiquant notamment que le futur réseau de transport sera "établi après concertation avec les collectivités territoriales".
Très critiqué par les collectivités, de gauche essentiellement, qui lui reprochent une recentralisation et des procédures d'"exception", il a réécrit plusieurs articles pouvant donner l'impression à ces collectivités qu'elles seraient un peu plus écoutées en matière de transport et d'urbanisme.
Selon le texte qui a fait l'objet d'une nouvelle saisine du Conseil d'Etat, "le schéma d'ensemble des infrastructures qui composeront le réseau de transport public du Grand Paris est établi après concertation avec les collectivités territoriales concernées".
Il serait ensuite "approuvé, après consultation des collectivités territoriales concernées, par un décret en conseil d'Etat qui en décrit les caractéristiques principales, notamment les objectifs en termes de niveau de service et de mode d'exploitation ainsi que le tracé et la position prévisionnels des gares".
Les infrastructures, "essentiellement par métro automatique" mais aussi "pour partie en rocade", relieraient "le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques et culturels de la région, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux".
La période au cours de laquelle des "contrats de développement territorial" pourraient être conclus entre l'Etat et les communes serait de 18 mois au lieu de 12.
"Zones d'aménagement différé"
Mais le poids de l'Etat reste important : les contrats "peuvent prévoir la création de zones d'aménagement différé" (ZAD), notamment autour de la quarantaine de gares prévues.
Les opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures "constituent des projets d'intérêt général".
Les contrats "précisent les opérations" ainsi que "les conditions de leur financement et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation".
Le poids de l'Etat dans la future "Société du Grand Paris", établissement public chargé notamment de réaliser le futur réseau de transport, reste inchangé.
Si son conseil de surveillance comprend des représentants de la région et des départements d'Ile de France, "nommés pour une durée de cinq ans renouvelable", les représentants de l'Etat en constituent "au moins la moitié des membres".
Pour en savoir plus
Retrouvez notre dossier «Grand Paris : un chantier capital»
http://www.lagazettedescommunes.com/grand-paris/

Ile-de-France. Création du syndicat mixte Autolib rassemblant 26 communes

Gazettedescommunes.com

Le syndicat mixte Autolib, chargé de la mise en œuvre du système de location de véhicules électriques en libre service que veut mettre en place Bertrand Delanoë, a été lancé le 24 septembre et rassemble 26 communes de l'agglomération parisienne.
Annick Lepetit, adjointe PS chargée des transports, préside ce syndicat mixte auquel la région a prévu "d'adhérer avant la fin de l'année", selon la mairie.
Le lancement d'appel d'offres pour la délégation de service public de la ville est prévu pour "cet automne".
Il concernera dans un premier temps 3.000 véhicules avec, in fine, un objectif de 4.000, accessibles 24 h sur 24, sept jours sur sept dans plus de 1.000 stations réparties entre Paris et son agglomération. Autolib devrait être lancé courant 2011.
26 villes du "cœur dense de l'agglomération", dont Paris, ont adhéré au syndicat : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Arcueil, Bagnolet, Le Bourget, Cachan, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Drancy, La Garenne-Colombes, Les Lilas, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Pantin, Saint-Mandé, Sceaux, Villeneuve-la-Garenne.
Les villes de Levallois-Perret, Maisons-Alfort, Rueil-Malmaison, Suresnes et Romainville ont annoncé leur prochaine adhésion.
Souhaité par le maire de Paris et conçu à l'échelle métropolitaine, Autolib' devrait permettre, sur le modèle du système de location de vélos Vélib' lancé avec succès il y a deux ans, de limiter la possession de véhicules individuels et de réduire les émissions de CO2 et de polluants.

Marchés publics - Décret «effet utile»

Gazettedescommunes.com

Le décret tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, dit «effet utile», est publié. Il vise la mise en conformité avec le droit communautaire du Code des marchés, et apporte quelques clarifications.
En ce qui concerne la commission d’appel d’offres, celle – ci ne comporte plus obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur, ni un nombre impair de membres. Elle n’est plus compétente pour l’ouverture et l’enregistrement des plis dans la procédure de l’appel d’offres restreint.
Pour les jurys de concours, le membre de la DGCCRF, avec voix consultative, n’est plus obligatoirement présent.
En ce qui concerne les variantes, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si rien n’est indiqué dans les documents, leur utilisation n’est pas permise. En revanche pour les marchés à procédure adaptée, en l’absence de mention contraire les variantes sont possibles. Il est également possible de régulariser en cours de procédure le dossier des candidats en ce qui concerne la preuve de leur capacité juridique.
Pour les offres anormalement basses, la commission d’appel d’offres est désormais compétente pour intervenir uniquement en ce qui concerne les procédures formalisées. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent, soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, JO du 4 septembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021017474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Commande publique - Transaction

Gazettedescommunes.com

Une circulaire préconise le recours à la transaction pour régler amiablement les conflits dans le domaine contractuel comme lors de l’exécution des marchés publics, délégations de service public et aux autres contrats administratifs. La transaction est notamment justifiée en vue du paiement des prestations fournies ou de l’indemnisation de la partie cocontractant alors que le contrat n’est pas valide. L’administration doit cependant au préalable s’interroger sur le bien fondé de la transaction. La sécurisation du contrat de transaction est déterminante ainsi que l’évaluation de l’indemnisation, qui doit prendre en compte les dépenses utilement exposées.
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique, JO 18 Septembre 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021044751

CCAG travaux

Gazettedescommunes.com

Le nouveau CCAG travaux est paru au journal officiel du 1octobre 2009. Ce texte attendu a été profondément modifié. Le précédent CCAG travaux (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976) a été adopté il y a plus de 30 ans et cet arrêté refond et intègre de nombreuses évolutions.
Il définit les termes importants comme notamment la notion de maitre d’ouvrage et intègre celle de pouvoir adjudicateur. Il prend en compte la dématérialisation des marchés publics et introduit la possibilité des échanges dématérialisés et la nécessité de respecter les prescriptions législatives et réglementaires en matière d'environnement.
Comme précédemment, le CCAG travaux n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur seulement dans trois mois.
Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux , JO 1er Oct. 2009
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021089735&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Conservation du patrimoine - Archives

Gazettedescommunes.com

Cinq décrets modifient les dispositions relatives aux archives. La compétence des services d'archives publiques et la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont précisées.
A noter, notamment, que les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives.
Par ailleurs, la procédure de délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques est également changée. En particulier, les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional, pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives, pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement et pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire.
Un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives est mis à disposition de chaque département pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives. Les modalités de sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public sont aussi précisées.
Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques , JO 18 Septembre 2009
Décret n° 2009-1125 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques , JO 18 Septembre 2009
Décret n° 2009-1126 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public, JO 18 Septembre 2009
Décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements, JO 18 Septembre 2009
Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel , JO 18 Septembre 2009

Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021044993&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021045077&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021045103&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021045141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021044972&

Travail du dimanche - Commune touristique

Gazettedescommunes.com

Un décret précise les conditions d’application de la loi du 10 aout 2009 relative au travail du dimanche.
Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères prise en compte pour bénéficier de ce classement sont notamment comme actuellement :
* le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
* Le nombre d'hôtels ;
* Le nombre de gîtes ;
* Le nombre de campings ;
* Le nombre de lits ;
* Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
Par ailleurs, les autorisations permettant les dérogations au repos dominical sont données après, les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
Les autorisations d'extension et les autorisations collectives sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés, JO 22 septembre 2009
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021059777&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Une circulaire est venue éclaircir la nouvelle loi sur le travail du dimanche. Elle précise que la loi laisse aux élus locaux toute autorité pour juger de la réalité économique et sociale sur le territoire des communes concernées par une fréquentation de fin de semaine importante. Il revient aux seuls élus locaux l’initiative de demander au préfet le classement de tout ou partie d’un territoire dès lors que les critères prévus par le législateur leur semblent remplis.
Par ailleurs, les communes touristiques et thermales et les zones de fréquentation touristiques déjà classées le resteront sans formalité nouvelle. Les établissements ayant pour activité principale une activité de vente au détail dans ces zones pourront ouvrir sans avoir à demander d’autorisation.
Pour les agglomérations importantes concernant plus d’un million d’habitants et dès lors qu’il existe une habitude de consommer le dimanche, le préfet peut, sur demande du conseil municipal, définir un périmètre d’usage de consommation exceptionnel à l’intérieur duquel les commerces pourront solliciter des dérogations au repos dominical.
La circulaire est accompagnée de fiches explicatives. Celle relative aux dérogations préfectorales dans les communes ou zones touristique rappelle que, comme précédemment, pour figurer sur la liste des communes d’intérêt touristique ou thermale établie par le préfet, les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques. D’autres communes pourront être définies comme des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
L’autre fiche traite spécialement des périmètres d’usage de consommation (PUCE) qui sont délimités dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants. Ils sont caractérisés par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

Circulaire du 31 aout 2009 portant application de la loi n°2009-974 du 10 aout 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Pour en savoir plus :
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_29389.pdf

Toutes les notes