02.12.2009

Marchés publics - Compétence des juridictions

LaGazettedesCommunes.com

Un décret est relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique. Il fixe le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009, JO du 28 novembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=4D222...

Lancement de l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement

LaGazettedesCommunes.com

« Le principe de transparence nous oblige à être irréprochables », a rappelé Chantal Jouanno, Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, en annonçant officiellement le lancement de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement lors du Congrès des maires, le 18 novembre.
Cet observatoire piloté par l'Onema est en fait une base de données nationale, qui permettra à chaque habitant de consulter la fiche d'identité de la collectivité responsable du service dont il dépend (type de gestion, équipements, etc.), le prix et une quarantaine d'indicateurs de performance.
« L'observatoire est un projet fondateur, un véritable outil de démocratie qui répond aussi à un enjeu de connaissance : permettre aux usagers de comprendre ce qu'il y a derrière un prix », a souligné Chantal Jouanno. La qualité d'un service ne peut en effet pas s'apprécier sans prendre en compte la nature de la ressource en eau brute (déterminant le niveau de traitement nécessaire), la dispersion de l'habitat (investissements pour acheminer l'eau), le taux de fuites sur les réseaux (témoin d'une bonne ou mauvaise gestion), etc.
Effort de transparence des collectivités
Toutes ces informations sont en ligne à condition, évidemment, que la collectivité concernée ait renseigné sa fiche, ce qui est loin d'être généralisé, pour l'instant, sur l'ensemble du territoire national. « On peut espérer que l'existence de l'observatoire, en rendant plus visibles les collectivités qui ne font pas un effort de transparence, dynamisera la mise à disposition des informations, à la fois sur le site et via la publication du rapport du maire », note Odile Gauthier, directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'Ecologie.
Le rapport sur le prix et la performance des services d'eau et d'assainissement, dit "rapport du maire", est une obligation légale depuis 1995, mais un tiers des collectivités ne le publient pas.
Comparer les qualités de service
Au delà de cette transparence accrue, l'observatoire apportera sa véritable plus-value lorsque l'étape suivante sera franchie : grâce à la création de typologies des services (mi-2010, pour les services d'eau, et plus tard pour l'assainissement), il sera possible, pour les collectivités, de comparer la qualité du service qu'elles offrent à d'autres services similaires, et de se poser ainsi les bonnes questions sur les décisions stratégiques à prendre en matière d'eau et d'assainissement.
Onema :
http://www.onema.fr/
Observatoire :
http://www.services.eaufrance.fr/

Un arrêté fixe les conditions de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs usagés

Localtis.info

Pris en application de l'article R.543-131 du Code de l'environnement, un arrêté du 9 novembre 2009 fixe les exigences techniques auxquelles doivent répondre les installations chargées du transit, du regroupement, du tri, du traitement et du recyclage de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés. Ces opérations doivent être réalisées par des installations classées pour le protection de l'environnement dans des conditions permettant de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.
Dans le cas d'installations soumises à autorisation (et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement), les conditions d'exploitation sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1 de l'arrêté du 9 novembre dernier.
Cet arrêté vient compléter le décret du 22 septembre 2009, afférent à la mise sur le marché et à l'élimination des piles et accumulateurs, destiné à transposer, avec un an de retard, la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs. Ce décret impose aux producteurs de piles et accumulateurs de nouvelles exigences s'agissant du marquage, de la mise sur le marché, de l'élimination et du traitement des piles et accumulateurs. Dans ce cadre, il incombe notamment aux distributeurs, aux communes, à leurs groupements ou aux syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables ou automobiles usagés, de prévoir leur entreposage dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage (art. R.543-128-2 et R.543-129-2 du Code de l'environnement).
A l'occasion de la publication de ce décret, le Syndicat français des recycleurs d'accumulateurs et de piles (Sfrap) a déclaré que "de gros efforts, notamment en matière de sensibilisation du public, doivent être fournis dès à présent de façon à atteindre l'objectif de 45% (de collecte) en 2016", même si la France avec plus de 30%, a déjà dépassé le premier objectif fixé par l'Union européenne.
L'arrêté du 9 novembre dernier fixe, conformément aux exigences communautaires, les obligations minimales auxquelles doit répondre le traitement. Ce dernier consiste, au minimum, en l'extraction de tous les fluides et acides. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol. Une signalisation (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) doit être apposée sur le site des zones à risque (y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets). Par ailleurs, le plan général de ces zones doit être tenu à jour. Des dispositions appropriées devront en outre être prises pour prévenir les risques ainsi identifiés, précise l'arrêté.
Le texte détermine également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés. La directive communautaire 2006/66/CE a en effet fixé (annexe III partie B), à l'échéance du 26 septembre 2010, des rendements minimaux de recyclage. L'arrêté transpose ces exigences communautaires. A cette date, les procédés de traitement de piles et d'accumulateurs devront atteindre les rendements minimaux de recyclage suivants : un recyclage d'au moins 65% du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ; un recyclage d'au moins 75% du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ; un recyclage d'au moins 50% du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.
Les piles et accumulateurs usagés, collectés en mélange avec des piles ou des accumulateurs classés déchets dangereux, doivent être gérés comme des déchets dangereux, notamment en matière de transport et de traitement. L'arrêté interdit par ailleurs l'élimination par mise en décharge des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement, des piles et accumulateurs automobiles et industriels usagés (l'article 14 de la directive vise seulement ces deux dernières catégories). Leur incinération demeure toutefois possible si les matériaux issus de ce traitement thermique font l'objet d'une récupération pour recyclage. Enfin, les résidus des piles et des accumulateurs, traités conformément aux dispositions de cet arrêté, pourront être éliminés par mise en décharge ou par incinération.
* Arrêté du 9 novembre 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C...

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Un décret transpose la directive communautaire relative aux piles et accumulateurs
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250258888110