16.09.2008

Revenu de solidarité active

Premier ministre - Généralisation du revenu de solidarité active en juin 2009 - Communiqué - 3 septembre 2008
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/solidarite_...
Assemblée nationale - Projet de loi n°1100 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion - 3 septembre 2008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1100.asp

03.06.2008

Régime du droit au logement opposable et personnes sans domicile stable

Une circulaire relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable détaille le nouveau régime issu de l'article 51 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et de ses décrets d'application n° 2007-893 du 15 mai 2007 et n° 2007-1124 du 20 juillet 2007. La circulaire précise le champ d'application du dispositif, la mission des organismes de domiciliation et les modalités de l'élection de domicile. Elle définit aussi les orientations du pilotage territorial du dispositif par le préfet qui doit s'assurer de la couverture harmonieuse des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service.

Circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, BO Santé, Protection sociale, Solidarités n° 2008/3, 15 avr. 2008, p. 291
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2008/08-03/SEL_2008...

Lutte contre les discriminations

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prévoit que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Elle précise ou modifie certaines dispositions dans le Code du travail, le Code pénal ou le Code de la mutualité.
Loi n°2008-496 du 27 mai 2008, JO du 28 mai 2008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...

16.05.2008

Handicap - Accès des enfants à la prestation de compensation

Un premier décret (2008-451 du 7 mai 2008) indique qu’en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré (nouvel article D. 245-8 du Code de la sécurité sociale).
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.

Selon le nouvel article D. 245-32-1. – I., le choix prévu au III de l'article L. 245-1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d'éventuelles observations, dans les délais prévus à l'article R. 146-29. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n'exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu'elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu'elle souhaite percevoir le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.

Un autre du 7 mai 2008 est relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation. Il indique que lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il rempli certaines conditions mentionnées à l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
L’article 2 du décret précise également que le président du conseil général informe l'organisme débiteur des prestations familiales de l'attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale.
Décrets n° 2008-450 et 2008-451, JO du 13 mai 2008
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4448BBCFA1D5E56C6640B35105A1501E.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000018778204&dateTexte=&oldAction=rechJO

Handicap - Modèle de carte de stationnement

Un arrêté modifie l'arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Selon le nouvel article 3 de ce texte, la carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée à une personne morale comporte sa raison sociale, sa domiciliation et la signature de son représentant légal ainsi que le numéro minéralogique du véhicule concerné dans la partie gauche de son verso.
L’annexe rappelle toutes les dispositions relatives au modèle de carte de stationnement pour personnes handicapées.
Arrêté du 28 avril 2008, JO du 10 mai 2008
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30B539DC5B868DE0B6BAA66A48B6D45A.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000018777182&dateTexte=&oldAction=rechJO

30.04.2008

Prestation d'accueil du jeune enfant

Le calcul du plafond des ressources de la personne ou du ménage dans le cadre de la prise en charge de la rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants a été modifié par décret. Il est fixé à 114,04 % (au lieu de 100,67 % auparavant) de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité. Les taux mentionnés à l'article D. 531-20 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération (variable selon l’âge de l’enfant et les ressources de la famille) sont fixés respectivement à 57,02% (au lieu de 50,34 % antérieurement), 35,96 % et 21,57 %. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2008.
Décret n° 2008-331 du 9 avril 2008 J.O du 11 avril 2008
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

04.03.2008

Attestation relative aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées

L'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions (…) relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées a été modifié. Parmi les éléments que remet le maître d'ouvrage à la personne visée à l'article R. 111-19-27 CCC (contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou architecte) afin d’obtenir l’attestation, le dossier du permis de construire et les dossiers de permis modificatifs éventuels doivent intégrer, lorsqu'il y a lieu, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité (article R. 111-19-17-a du code de la construction et de l’habitation). Ont en revanche été supprimés de la liste les documents du dossier d'autorisation (article L. 111-18-1 CCC) concernant les établissements recevant du public. Les trois premières annexes de l'arrêté du 22 mars 2007 ont par ailleurs été remplacées.
Arrêté du 3 décembre 2007 J.O du 21 février 2008
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

Prévention des expulsions

Un décret est relatif à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Coprésidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants, elle comprend un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement , le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés, et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat et sur le territoire duquel se trouvent les logements concernés. Une convention doit être conclue entre la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les organismes chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. Elle détermine notamment les conditions pratiques d'organisation des relations entre la commission et les organismes précités. La commission formule des recommandations notamment auprès des bailleurs dont les locataires sont en situation d'impayés de loyer en vue d'envisager leur relogement dans des conditions mieux adaptées à leur situation financière, des maires ou leurs représentants pour les ménages habitant des logements situés dans leurs communes respectives en vue d'assurer leur relogement ; et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes responsables des fonds locaux du fonds de solidarité pour le logement s'agissant des ménages habitant des logements situés sur le territoire respectif de ces établissements ou communes pour aider les locataires en situation d'impayés à apurer leur dette et mettre en place des mesures d'accompagnement social adaptées à leur situation.
Décret n° 2008-187 du 26 février 2008, JO du 28 février
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018188784&dateTexte=&oldAction=rechJO

15.02.2008

Handicap - Besoins des personnes

Un décret modifie certaines dispositions relatives au guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées. Il prévoit que l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. L'appréciation de ces besoins est précisée dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie.
Décret n° 2008-110 du 6 février 2008, JO du 8 février
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

 

Fusion de l’Anpe et des Assedic

La loi relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévoit la création d’un opérateur unique chargé d’assurer les missions de service public de l’emploi que sont l’accueil, l’orientation, le placement, le service des prestations d’indemnisation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Une nouvelle institution est créée, par fusion de l’ANPE et des réseaux opérationnels de l’UNEDIC, administrée par un conseil d’administration et un directeur général. Elle sera organisée en une direction générale et des directions régionales. Les personnels de l’ANPE, de l’UNEDIC et des ASSEDIC sont transférés à cette institution.
Une instance nationale provisoire est chargée de préparer sa mise en place. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées.
Les maisons de l’emploi sont conservées, elles concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques. Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec l'institution nouvellement créée, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :
- à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;
- au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
Loi n° 2008-126 du 13 février 2008, JO du 14 février
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...

Toutes les notes