01.07.2009
Modification simplifiée des PLU
Un décret pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, est relatif aux modifications des PLU. La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :
«a) Rectifier une erreur matérielle ;
«b) Augmenter, dans la limite de 20%, le cœfficient d'emprise au sol, le cœfficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;
«c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
«d) Diminuer, dans la limite de 20%, la superficie minimale des terrains constructibles ;
«e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;
«f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.
«Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées relatives à la protection des paysages.
Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009, JO du 20 juin
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=8BE70...
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02.06.2009
Loi de simplification du droit : les codes de l'urbanisme et de la construction sont modifiés
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (J.O. du 13 mai 2009) apporte plusieurs modifications aux codes de l'urbanisme et de la construction et de l'habitation.
* Le régime de la reconstruction de bâtiments détruits qui ne respectaient alors plus les dispositions d'un POS/PLU postérieur est assoupli à l'article 9 de la loi. Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi réécrit afin de permettre la reconstruction à l'identique des bâtiments démolis, quelle que soit l'origine de la destruction (auparavant, celle-ci devait trouver son origine dans un «sinistre»), sous la réserve que celle-ci soit intervenue moins de dix ans auparavant.
* Le nouveau régime de l'urbanisme commercial issu de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est modifié à l'article 47 de la loi de simplification.
Le régime des autorisations d'extension d'exploitations commerciales est ainsi clarifié avec une réécriture du 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Cette dernière est destinée à mettre fin, selon l'auteur de l'amendement à l'origine de la modification, aux ambiguïtés sur les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'équipement commercial (CDAC) et sur les modalités de calcul de l'extension de la surface de vente des centres commerciaux. Est désormais soumise à autorisation « l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ».
Par ailleurs, un syndicat mixte peut désormais saisir la CDAC d'un projet d'urbanisme commercial envisagé sur le territoire d'un schéma de cohérence territoriale, alors que jusqu'alors seul un établissement public de coopération communale pouvait le faire.
Enfin, l'article L. 752-23 ayant trait au régime de sanction applicable en cas d'infractions au régime d'autorisation d'exploitation commerciale est précisé. Ainsi l'astreinte journalière de 150 euros déjà prévue est applicable aux mètres carrés exploités irrégulièrement.
* L'article 102 de la loi de simplification introduit une procédure simplifiée de modification des directives territoriales d'aménagement à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
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04.05.2009
Accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation
Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
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24.12.2008
Délai de validité - permis de construire
Décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR...
14:28 Publié dans URBANISME | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
02.12.2008
Réforme de l’urbanisme commercial
Le décret d'application de la réforme de l'urbanisme commercial permettant d'ouvrir des magasins de moins de 1.000 m2 sans autorisation est paru le 25 novembre 2008 au Journal officiel.
La loi autorisant l'ouverture de nouvelles surfaces de moins de 1.000 m2 est censée relancer la concurrence dans le secteur et faire baisser les prix. Elle réforme la loi Raffarin, datant de 1996, qui obligeait les magasins à demander une autorisation pour toutes les nouvelles surfaces de moins de 300 m2.
Elle met en place des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), en charge de délivrer les autorisations. Pour chaque demande d'autorisation, la composition de la commission sera fixée par arrêté préfectoral. Les maires de communes de moins de 20.000 habitants ont la possibilité de saisir les CDAC pour les magasins de moins de 1.000 m2.
La loi prévoit aussi la création d'observatoires départementaux d'aménagement commercial, qui auront pour mission de faire l'inventaire des équipements commerciaux et d'analyser ses évolutions. Présidés par les préfets, ces observatoires devront publier un rapport sur le secteur chaque année. L'observatoire sera notamment composé d'élus locaux, de représentants du commerce, d'associations de consommateurs.
La procédure d'autorisation est raccourcie à quelques mois, alors qu'elle pouvait atteindre plusieurs années auparavant. La loi prévoit aussi un renforcement des sanctions pour les contrevenants.
Une autre loi est prévue pour réformer davantage l'urbanisme commercial. Le député UMP Jean-Paul Charié, président de la Commission d'examen des pratiques commerciales (CPEC), prépare pour décembre un rapport définitif et une proposition de loi sur le sujet.
Pour en savoir plus
Consultez le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019796517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
14:37 Publié dans URBANISME | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Nouvelle procédure d’autorisation de construction
Un décret met en application les dispositions relatives à l’urbanisme commercial contenues dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il détaille le fonctionnement de la commission départementale d’équipement commercial, chargée de délivrer les autorisations d’implantation des surfaces commerciales supérieures à 1.000 m2. Celle -ci est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs. Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département. Les membres exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission. Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés.
Le décret détaille aussi le fonctionnement de la Commission nationale d’aménagement commercial, et des observatoires départementaux d’aménagement commercial. Il détaille le rôle du schéma de développement commercial, élaboré par la commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale. Les demandes d'autorisation sont présentées soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie
électronique.
Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai. Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. En cas de silence à cette date, la décision est réputée favorable. Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R752-16. La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents, elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. La décision de la commission est notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
Le décret détaille également la procédure de consultation de la CDAC applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
* s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1.000 mètres carrés ;
* s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1.000 mètres carrés.
Le texte détaille enfin les recours possibles contre les décisions de la CDAC, devant la Commission nationale, et les sanctions en cas de non respect des règles d’urbanisme.
Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, JO du 25 novembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...
14:31 Publié dans URBANISME | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
30.04.2008
Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, de commerce et les baux commerciaux
Un arrêté du 29 février sur la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux ajoute au Code de l’urbanisme un nouvel article A214-1. Aux termes de celui-ci, la déclaration préalable prévue par les articles L214-1 et R214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site du ministère de l'Ecologie, du développement et de l'aménagement durables.
Arrêté du 29 février 2008, JO du 1er avril 2008
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018538394&dateTexte=&oldAction=rechJO
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01.04.2008
Ascenseurs : contrôle technique obligatoire
Un décret du 28 mars modifie le décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs.
Le premier contrôle technique obligatoire intervient au plus tard aux dates limites suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 :
― pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l'article R125-1-2 du Code de la construction et de l'habitation avant le 3 juillet 2008 : le 3 juillet 2009 ;
― pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l'article R125-1-2 du Code de la construction et de l'habitation à partir du 3 juillet 2008 : la date limite est fixée un an après la date d'achèvement des travaux ;
― pour les ascenseurs ne répondant pas aux conditions fixées par les deux précédents alinéas : le 31 décembre 2011.
2° Pour les ascenseurs installés à partir du 27 août 2000 :
― pour les ascenseurs installés avant le 1er juillet 2004 : le 30 juin 2009 ;
― pour les ascenseurs installés à partir du 1er juillet 2004 : la date limite est de cinq ans au maximum après la date d'installation.
Décret n°2008-291 du 28 mars 2008, JO du 30 mars 2008
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...
15:46 Publié dans URBANISME | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
17.03.2008
Signalisation routière
Un arrêté modifie certaines dispositions des normes techniques applicables aux panneaux de signalisation des routes et autoroutes.
Arrêté du 11 février 2008, JO du 13 mars
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?...
16:10 Publié dans URBANISME | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
04.02.2008
Traitement automatisé de données nominatives: service de consultation du plan cadastral
La direction générale des impôts est autorisée à mettre en service, sur internet et dans les services des impôts via l'intranet, un traitement automatisé de données nominatives dénommé «Service de consultation du plan cadastral (SCPC)».
Le traitement permet, sur tout le territoire:
sur internet, à l'usager de consulter le plan cadastral issu des applications de gestion du plan cadastral informatisé (PCI-image et PCI-vecteur), de réaliser la production d'extraits papier du plan et d'effectuer la commande payante de reproductions du plan sur support numérique ou papier;
via l'intranet, aux agents habilités, de consulter le plan cadastral, de réaliser la production d'extraits papier du plan et d'effectuer la commande de reproductions du plan sur support numérique ou papier, pour les besoins de l'administration ou à titre payant pour le compte de l'usager, également au service de la documentation nationale du cadastre d'assurer la production/livraison, le suivi comptable et l'après-vente des commandes et enfin à l'Ecole nationale du cadastre de réaliser ses actions de formation.
Les informations nominatives traitées ainsi que leurs destinataires et leur durée de conservation sont détaillés dans l’arrêté.
Arrêté du 21 janvier 2008, JO du 29 janvier
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4...
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