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15.01.2008

Simplification du droit

La loi relative à la simplification du droit visant à supprimer 127 lois obsolètes et à simplifier certaines procédures est publiée. L’article L. 1321-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est complété par un nouvel alinéa : le conseil municipal, qui se réunit et délibère à la mairie de la commune, peut désormais également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune.
- Marchés publics (art. 19)
L’obligation de consulter la commission d’appels d’offres pour les avenants aux marchés qui n’ont pas eux-mêmes été soumis à cette procédure est supprimée.
- Débits de boissons (art. 24) : selon le nouvel article L. 3332-11 du CGCT, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.
Permis de construire : L’article 16 de la loi, issu d’un amendement sénatorial permet de stabiliser la situation des autorisations délivrées depuis le 1er octobre 2007.
- Radars : un nouvel alinéa à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : «L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa». Ce faisant, le législateur entend mettre fin à la fronde de certains départements qui réclament une redevance d’occupation domaniale à raison des radars installés sur leur domaine routier, la politique générale de sécurité routière ne pouvant être pas être considérée comme ayant un objet commercial.
Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, publiée au JO du 21 décembre 2007
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Fonds de commerce et droit de préemption

Le décret d’application du droit de préemption sur les fonds de commerce, introduit dans la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, est publié. Il prévoit que lorsqu'une commune envisage d'instituer le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux prévu par l'article L. 214-1, le maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l'absence d'observations de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable. Ce droit peut s'exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux, à l'exception de ceux qui sont compris dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. Pour les bâtiments situés dans le périmètre de sauvegarde en cas de projet de cession, une déclaration préalable en quatre exemplaires est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds ou du bail, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées. Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.
Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007, JO du 28 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Seuils

Les seuils de passation des marchés publics sont modifiés : Les marchés et accords-cadres peuvent être passés selon une procédure adaptée, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 206 000 EUR HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales, 206 000 EUR HT pour les travaux. Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 206 000 EUR HT et 5 150 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I.
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007, JO du 29 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Marchés publics - Suivi

Un arrêté prévoit qu’au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente. Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 4 000 EUR HT à 19 999,99 EUR HT, 20 000 EUR HT à 49 999,99 EUR HT, 50 000 EUR HT à 89 999,99 EUR HT, 90 000 EUR HT à 132 999,99 EUR HT ; 133 000 EUR HT à 205 999,99 EUR HT ; 206 000 EUR HT à 999 999,99 EUR HT ; 1 000 000 EUR HT à 2 999 999,99 EUR HT ; 3 000 000 EUR HT à 5 149 999,99 EUR HT ; 5 150 000 EUR HT et plus.
Arrêté du 26 décembre 2007, JO du 29 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Expérimentation de service minimum dans les écoles

Le ministre de l'Education Xavier Darcos a demandé le 8 janvier aux recteurs et inspecteurs d'Académie de participer avec les communes volontaires à "l'expérimentation" du service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires dès la grève nationale du 24 janvier.
"Il est demandé aux recteurs et inspecteurs d'académie de participer à son expérimentation (du service minimum d'accueil), avec les maires des communes volontaires, dès le 24 janvier prochain, date de grève nationale à l'Education nationale", indique la note du ministère accompagnant une circulaire de Xavier Darcos. Celui-ci avait jusqu'ici annoncé la mise en place à la rentrée 2008 de ce service considéré comme une atteinte au droit de grève par les syndicats.
Le mouvement du 24 janvier "sera sans doute fort puisque toute la fonction publique a décidé de s'y associer et donc ce sera un bon test pour nous", a déclaré le ministre le 8 janvier sur LCI
"Si cela ne fonctionne pas, il faudra aller plus loin", a-t-il poursuivi. "Je ne reculerai pas sur ce sujet parce que c'est une promesse du président Nicolas Sarkozy".
"Le service minimum d'accueil sera financé par le ministère de l'Education nationale dans les communes volontaires", précise la circulaire, grâce aux "fonds correspondants aux retenues sur salaire des enseignants grévistes".
En contrepartie, les communes devront accueillir les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de leur territoire durant les heures normales d'enseignement - soit six heures par jour, indique le ministre.
Le montant de la participation versée par l'Etat s'élèvera à 90 euros pour un à cinq enfants accueillis et au-delà, à 90 euros par tranche de 15 élèves accueillis. Aux termes d'une convention, ce versement interviendra au maximum 35 jours après que le maire aura fait connaître à l'autorité académique le nombre d'élèves concernés.
Xavier Darcos demande donc aux Inspecteurs d'académie d'informer les communes des mouvements sociaux prévus.
Dans ce dispositif, les directeurs d'école restent responsables de l'information aux familles, note le ministre qui insiste notamment sur l'obligation d'affichage "au minimum 48 heures avant le commencement" de la grève.
Xavier Darcos a rappelé sur LCI qu'il "tenait beaucoup" à ce que les grévistes se déclarent 48h00 à l'avance. "Il faut que les inspecteurs d'académie aient une clarté de la situation au préalable", a-t-il fait valoir.
Lors de l'annonce de ce dispositif mi décembre, les syndicats d'enseignants, - Snuipp-FSU, SE-Unsa et Sgen-CFDT - avaient immédiatement exprimé leurs craintes d'une remise en cause du droit de grève. Six syndicats (sur huit) de fonctionnaires ont appelé à une journée de grève le 24 janvier pour obtenir une revalorisation globale des salaires après un premier round de négociations sur les salaires jugé décevant.
La quasi totalité des fédérations de l'Education doivent y participer notamment pour dénoncer les suppressions de postes dans l'Education nationale prévues pour 2008.
"Les syndicats (de fonctionnaires) doivent comprendre qu'il faut travailler plus pour gagner plus, qu'ils prennent des heures supplémentaires, qu'ils travaillent autrement", a estimé Xavier Darcos sur LCI. Si les fonctionnaires "veulent, comme tout le monde, avoir une situation plus aisée, il faut sans doute qu'ils paient un peu plus de leur personne."
Pour en savoir plus, télécharger la circulaire du 8 janvier 2008 sur la mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires :
http://media.education.gouv.fr/file/2008/85/3/01082008_se...

Comptabilité publique

Des arrêtés sont relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements, M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, M. 71 applicable aux régions, et M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux.
Arrêtés du 13, 17 et 18 décembre 2007, JO du 26 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Emplois de direction

Un décret modifie les dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale.
Décret n° 2007-1828 du 24 décembre 2007, JO du 28 décembre
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/1228/joe_200...

Agents non titulaires

Un décret est relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il aligne leur statut sur celui des agents titulaires. Il prévoit notamment que leur dossier doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Ces agents sont soumis aux obligations suivantes :
« 1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ; 2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1er-3, et ils font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.
Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, Jo du 28 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Formation professionnelle

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics a pour objet de leur permettre d'exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration, et l'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation. Ils bénéficient du maintien de leur rémunération. La formation de perfectionnement est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences, elle peut être imposée par l’employeur.
Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier de la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général, du congé de formation professionnelle dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière, du congé pour bilan de compétences, et du congé pour validation des acquis de l'expérience. Les fonctionnaires territoriaux peuvent aussi , sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général. Les agents non titulaires et les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation.
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, JO du 29 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

Droit syndical

Un décret est relatif au droit syndical des fonctionnaires territoriaux, et notamment à la compensation financière correspondant aux mises à disposition non prononcées de représentants syndicaux. Le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.
Décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007, JO du 29 décembre
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=...

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